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Article R142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.

Outre le président, il comprend :

1° Quinze représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;

c) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

d) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

g) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

h) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

i) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

j) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

k) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

l) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

m) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

n) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

o) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :

a) Deux maires ;

b) Un président de communauté de communes ;

c) Un président de communauté d'agglomérations ;

d) Un président de communauté urbaine ;

e) Un membre d'un conseil général ;

f) Un membre d'un conseil régional ;

g) Trois représentants d'associations nationales d'élus locaux ;

3° Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;

b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :

-un représentant d'une fédération affinitaire ;

-un représentant du sport scolaire et universitaire ;

-un représentant du sport en entreprise ;

-un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;

-un représentant d'une fédération multisports ;

-deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;

c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;

d) Un représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;

e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;

f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

4° Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :

a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

b) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

c) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale de cadres (CFE-CGC) ;

d) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;

e) Confédération générale du travail (CGT) ;

f) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

g) Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;

h) Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

i) Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;

j) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

k) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

l) Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;

5° Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :

a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;

b) Un représentant des industries du sport ;

c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;

d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 323-11 ;

e) Un représentant des sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 ;

6° Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :

a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies à l'article L. 122-1, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;

b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;

c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation, désigné sur proposition de celui-ci ;

d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;

7° Six représentants des groupements suivants :

a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;

b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;

c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;

e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;

8° Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.