Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Le "lait pasteurisé" doit, à la sortie de l'atelier de traitement, ne pas renfermer plus de 100.000 germes microbiens vivants par centimètre cube.
Jusqu'au moment de la vente au consommateur, il doit :
- être propre, la propreté étant reconnue par l'épreuve de filtration sur ouate ;
- être exempt de germes pathogènes détruits par la pasteurisation, l'absence de ces germes étant reconnue par les épreuves définies par l'arrêté prévu à l'article 16 ci-après :
- ne pas renfermer plus de 200.000 germes microbiens vivants par centimètre cube ;
- être maintenu à une température inférieure ou égale à 10 degrés, sauf dérogation spéciale et temporaire accordée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les récipients utilisés pour le transport du "lait pasteurisé" doivent :
1° Avoir une contenance supérieure à 1 litre, afin d'éviter toute confusion avec les récipients utilisés pour le transport du lait pasteurisé conditionné ;
2° Etre maintenus en bon état d'entretien ;
3° Avant chaque utilisation, être propres et aseptisés ; ingrédients employés doivent avoir été autorisés par le conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
4° Sitôt remplis, être fermés et le demeurer jusqu'à la vente au consommateur, réserve faite des deux cas suivants :
- le lait contenu dans des citernes doit être réparti dans des récipients de moindre capacité permettant sa livraison pour la vente au détail ; en ce cas, l'ouverture des citernes doit avoir lieu exclusivement dans les gares laitières ou dans les entrepôts servant à cet usage et les nouveaux récipients doivent y être fermés et munis du dispositif prévu ci-dessous ;
- le lait est recueilli par le détaillant dans un bac réfrigéré ; en ce cas, les récipients ne peuvent être ouverts qu'au moment du transvasement ;
5° Sitôt fermés, être munis d'un dispositif (plomb, cachet ou autre) permettant de s'assurer du respect de la prescription du paragraphe 4° du présent article ; le dispositif doit porter le numéro d'immatriculation prévu à l'article 11 du présent décret et la date de livraison, celle-ci devant avoir lieu au plus tard vingt-quatre heures après la fin du dernier traitement.