Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)


Les laits soumis à l'un des traitements prévus à l'article 6 du présent décret doivent répondre aux prescriptions :

1° Du décret du 25 mars 1924, modifié par le décret du 23 septembre 1934 ;

2° Des décrets du 24 janvier 1934 ;

3° De l'article 1er de la loi du 2 juillet 1935 et des articles 2 et 3 de la même loi, modifiés par les articles 4 et 5 du décret n° 53-979 du 30 septembre 1953.

Une fois traités, ces laits doivent répondre aux prescriptions, soit de l'article 8, soit de l'article 10 du présent décret, et sont dénommés, dans le premier cas, "lait pasteurisé" et, dans le second cas, "lait pasteurisé conditionné".

Néanmoins, une fois traités, les laits provenant soit d'étables officiellement contrôlées, soit d'étables patentées, doivent répondre aux prescriptions de l'article 10 du présent décret.

Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population pourra déterminer les conditions dans lesquelles certains laits ne pourront être soumis à l'un des traitements prévus à l'article 6 du présent décret.