Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)


Qu'il s'agisse de la pasteurisation ou de tout autre procédé, le traitement du lait, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1935, a pour but de permettre de livrer à consommation humaine des laits répondant aux prescriptions de l'article 8 ou de l'article 10 du présent décret.

La pasteurisation consiste en un chauffage du lait pratiqué dans un appareil ou un groupe d'appareils appropriés et correctement utilisés selon un principe approuvé par le conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Dès maintenant sont considérés comme approuvés les traitements pratiqués dans les limites suivantes :

- Chauffage à 63 degrés pendant au moins trente minutes.

- Chauffage instantané à 95 degrés.

Pour les températures intermédiaires, un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixera en tant que de besoin la durée du chauffage.

Pendant toute la durée de la pasteurisation, la température ne devra pas s'abaisser en aucun point de la masse du lait au-dessous du minimum requis pour le procédé adopté.

En vue du contrôle de leur fonctionnement, les appareils de pasteurisation doivent être munis d'enregistreurs de température.

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté :

1° Les caractéristiques d'utilisation et de fonctionnement des enregistreurs de température ;

2° Les conditions dans lesquelles sont relevés les résultats enregistrés par les appareils de contrôle ;

3° Les modalités de contrôle des appareils enregistreurs.

Les graphiques doivent être datés et classés dans l'ordre chronologique ; ils doivent être conservés pendant six mois et présentés pendant cette période à toute réquisition des agents habilités pour le contrôle.

Immédiatement, après la pasteurisation, le lait doit être refroidi, en tous ses points et en moins d'une heure, à une température inférieure à 6 degrés. Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, pris sur proposition du préfet intéressé, autoriser, pour une durée limitée, des ateliers de traitement expressément désignés à pratiquer la réfrigération à une température comprise entre 6 degrés et 13 degrés.

Ces autorisations ne peuvent être accordées aux ateliers livrant du lait pasteurisé conditionné.

Tout traitement du lait autre que ceux définis ci-dessus doit être reconnu d'une efficacité au moins égale au point de vue de l'hygiène par le conseil supérieur d'hygiène publique de France et être approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du comité central du lait. Quel que soit le traitement approuvé auquel il a été soumis, le lait considéré est dit "pasteurisé".