Article R141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
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Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code.
Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.