Article R132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
L'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an.
Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient que l'instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences.
Les délibérations de l'instance dirigeante sont transmises à la fédération.