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Article R132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1. Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article R. 132-1, peuvent être membres de la ligue professionnelle. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle. Lors de la création d'une ligue professionnelle, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.