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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)


En dehors des producteurs vendant soit directement au consommateur, soit à l'un des ramasseurs prévus au paragraphe 2° du présent article, seuls peuvent vendre du lait à l'état cru pour la consommation humaine :

1° Les fruitières, sous réserve de le vendre directement au consommateur dans leur rayon de ramassage ;

2° Jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les ramasseurs collectant moins de 600 litres de lait par jour chez les producteurs.

Sont considérés comme ramasseurs, aux termes du présent décret, toutes personnes physiques ou morales, autres que les fruitières visées ci-dessus, servant à un titre quelconque d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur.