Article R131-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R131-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 sont publiées dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.
L'assemblée générale de chaque fédération concernée peut décider que cette publication est effectuée par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des sports.