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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)


Les récipients utilisés pour la récolte et pour le transport des laits destinés à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine doivent :

1° Etre maintenus en bon état d'entretien ;

2° Avant utilisation, être propres et aseptisés ; les ingrédients employés doivent avoir été autorisés par le conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

3° S'ils sont destinés au transport hors de l'exploitation, ils doivent en outre :

a) Porter sur une bande jaune entourant complètement le récipient ou sur une étiquette l'inscription : "lait cru", en caractères très apparents d'au moins 3 cm de haut ;

b) Sitôt remplis et refroidis, être fermés ;

c) Ne pas être ouverts depuis la prise en charge jusqu'à la vente au consommateur, sauf dans le cas où les laits sont, pour la vente au détail, recueillis dans un bac réfrigéré ; en cas, les récipients ne peuvent être ouverts qu'au moment du transvasement ;

d) Au moment de la prise en charge, être munis d'un dispositif (plomb, cachet ou autre) permettant de s'assurer du respect de la prescription de l'alinéa c ci-dessus ; le dispositif doit porter le numéro d'immatriculation prévu à l'article 5 du présent décret.

Les prescriptions du paragraphe 3° du présent article ne s'appliquent pas aux producteurs vendant directement au consommateur les laits produits exclusivement sur leur exploitation, sous réserve que la vente ait lieu, soit sur l'exploitation même, soit dans un dépôt où ces laits puissent être individualisés.