Article R131-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R131-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes fédérations sportives.
Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel.