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Article R131-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R131-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article L. 131-14 informent la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article R. 131-13 et en indiquent le libellé exact.