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Article R131-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R131-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 peuvent délivrer les titres suivants :

1° " Champion national de " ou " Champion fédéral de " suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ;

2° " Champion régional de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ;

3° " Champion départemental de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département.

L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.