Article R121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :
1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article R. 121-3 ;
2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;
3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.
L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.