Articles

Article R121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Pour obtenir l'agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée.

Une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l'agrément sans condition d'affiliation.