Article R113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
La convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3.
Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.