Article R113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée.