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Article R113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.