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Article Annexe III-5 (art. R322-30) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article Annexe III-5 (art. R322-30) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

MARQUAGE " CE ".


Le marquage de conformité " CE " est constitué par le symbole suivant :


+ n° distinctif de l'organisme (1)


Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.


(1) Si intervention d'un organisme au titre des procédures définies aux articles R. 322-35 et R. 322-36 du code du sport.