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Article L425-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L425-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :

a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une manifestation ou une compétition à l'issue de laquelle sont délivrés des titres provinciaux ou de Nouvelle-Calédonie ;

b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile.

Le sportif est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement.