Article L425-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article L425-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnés par la même réglementation, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.