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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1163 du 19 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES BOUILLONS ET POTAGES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1163 du 19 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES BOUILLONS ET POTAGES)


L'emploi de toute indication, de tout dessin, de tout signe, ou de tout mode de présentation, susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition, le poids, le volume, le nombre de rations des bouillons et potages, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.