Article L333-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L333-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Les fédérations sportives, les sociétés sportives et les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.