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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1163 du 19 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES BOUILLONS ET POTAGES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1163 du 19 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES BOUILLONS ET POTAGES)


Les bouillons et potages ne peuvent être colorés qu'au moyen de colorants végétaux ; la coloration au moyen de caramel est autorisée, et celle au moyen de gomme gutte ou d'aconit napel interdite.