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Article L332-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L332-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'article L. 332-19 encourent également les peines suivantes :

1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;

2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.