Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1163 du 19 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES BOUILLONS ET POTAGES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1163 du 19 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES BOUILLONS ET POTAGES)
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des bouillons et potages doit comporter un mode d'emploi comprenant l'indication du poids ou du volume correspondant soit à un volume déterminé de produit prêt à être consommé, soit à un nombre déterminé de rations ; le volume des rations doit être mentionné s'il est différent du quart de litre.