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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1163 du 19 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES BOUILLONS ET POTAGES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1163 du 19 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES BOUILLONS ET POTAGES)


Les bouillons et potages doivent être vendus dans des emballages sur lesquels, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, sont indiqués :

a) La dénomination générique du produit et soit le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, soit la marque commerciale déposée ;

b) Les constituants du produit désignés par leur nom usuel avec, en ce qui concerne chacun des principaux produits, leur poids à l'état sec ou le pourcentage de ce poids par rapport au poids du résidu sec ; les constituants doivent être énumérés dans l'ordre décroissant de leur poids ; le sel peut, toutefois, être reporté en fin de liste ;

c) Le poids net ou le volume du produit ;

d) Le mode d'emploi comportant l'indication du poids ou du volume correspondant soit à un volume déterminé de produit prêt à être consommé, soit à un nombre déterminé de rations ; le volume des rations doit être mentionné s'il est différent du quart de litre.

Lorsque la surface des emballages n'est pas suffisante pour qu'y soient inscrites toutes les indications ci-dessus mentionnées, les indications prescrites aux alinéas b, c, d peuvent figurer seulement sur les récipients où sont renfermés lors de leur mise en vente les bouillons et potages, à condition que ces récipients portent, exposées à la vue du public, lesdites indications.