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Article L332-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L332-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au premier alinéa de l'article L. 332-11 celle de l'interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à deux ans.