Article L332-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L332-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Lorsqu'une personne est condamnée en état de récidive légale pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 332-11, la peine complémentaire prévue à cet article peut également être prononcée.