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Article L332-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L332-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Lorsqu'une personne est condamnée en état de récidive légale pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 332-11, la peine complémentaire prévue à cet article peut également être prononcée.