Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1163 du 19 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES BOUILLONS ET POTAGES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1163 du 19 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES BOUILLONS ET POTAGES)
Les potages vendus pour être consommés après adjonction d'eau, réchauffage ou cuisson, doivent, par litre de produit consommable, soit contenir dans leur partie soluble des matières azotées dans des proportions égales à celles indiquées à l'article ci-dessus pour les bouillons, soit posséder une valeur énergétique d'au moins 180 calories calculé sur la base des coefficients 4,4 et 9 appliqués respectivement au poids des protéides, glucides et lipides.