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Article L332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Les sociétés visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans les conditions prévues à l'article 3-2 de cette loi.