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Article L331-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L331-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.

Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.

Les assurés sont tiers entre eux.