Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1163 du 19 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES BOUILLONS ET POTAGES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1163 du 19 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES BOUILLONS ET POTAGES)


Les bouillons vendus pour être consommés après simple dissolution dans l'eau et, le cas échéant, réchauffage, doivent, dans leur partie soluble, contenir par litre de bouillon consommable un minimum de 0,4 g d'azote total, dont 30 p. 100 au moins d'azote aminé et 12 p. 100 au plus d'azote ammoniacal ; toutefois, si le pourcentage d'azote aminé dépasse 40 p. 100, le pourcentage d'azote ammoniacal peut atteindre 45 p. 100 ; la quantité maximum de sel est de 10 grammes par litre.