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Article L331-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L331-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.