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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-464 du 24 mars 1978 APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI 7823 DU 10 JANVIER 1978 (LUTTE CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES), SUR LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-464 du 24 mars 1978 APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI 7823 DU 10 JANVIER 1978 (LUTTE CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES), SUR LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES)


Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.

Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F [*sanctions*] tout professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'alinéa précédent.