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Article L321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-10. Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.