Article L321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article L321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.