Article L312-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L312-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Les peines prévues à l'article L. 312-14 s'appliquent au fait d'émettre ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.