Articles

Article L312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.