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Article L312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation.