Articles

Article L312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Lorsqu'une association sportive ou une société sportive accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n'est pas tenue de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie.

Cette dispense ne s'applique pas aux normes de sécurité.