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Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part et du sport, d'autre part.