Article L241-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article L241-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Une fédération sportive agréée ou l'Agence française de lutte contre le dopage peut interdire provisoirement, temporairement ou définitivement selon les modalités prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre au propriétaire ou à l'entraîneur d'un animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit de faire participer son animal aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2.
Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre. Il peut également demander une nouvelle expertise.