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Article L232-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L232-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :

1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;

2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.