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Article L223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts.