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Article L222-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L222-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :

1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :

a) Aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

b) A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

c) Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

d) A la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;

e) A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;

f) Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;

g) A l'article 1750 du code général des impôts.