Articles

Article L222-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L222-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Les dispositions des articles L. 7124-9 à L. 7124-12 du code du travail s'appliquent aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.

La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice :

1° D'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ;

2° D'une association sportive ou d'une société sportive ;

3° Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.

Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.