Article L221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.