Article L212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 212-13.