Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Les établissements publics de formation relevant de l'Etat assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue.
Toutefois, la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables.